R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
132. Rente ajournée. La rente ajournée se compose:
(1)  de la rente relative au compte général pour service antérieur au 26 décembre 2004, le cas échéant, calculée en fonction des heures travaillées ajustées et selon les taux de l’annexe II en vigueur à la date de la retraite normale, à laquelle s’ajoute un supplément de 12,5%, et augmentée pour tenir compte de la période d’ajournement. Cette augmentation doit correspondre à une revalorisation telle que la rente payable à la fin de l’ajournement est équivalente, sur une base actuarielle, à la rente qui aurait été payable au début de l’ajournement s’il n’y avait pas eu d’ajournement;
(2)  de la rente relative au compte complémentaire, calculée de la manière prévue au paragraphe 2 de l’article 131.
Décision CCQ-951991, a. 132; Décision CCQ-962072, a. 13; Décision CCQ-962139, a. 45; Décision CCQ-972184, a. 6; Décision CCQ-002758, a. 46; Décision CCQ-043311, a. 21; Décision CCQ-053388, a. 3; Décision CCQ-063536, a. 8; Décision CCQ-093856, a. 17; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 5; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 24.
132. Rente ajournée. La Commission rembourse les cotisations salariales et les cotisations patronales pour service courant reçues pour un participant qui, après la date de la retraite normale, continue à travailler pour un employeur assujetti à la Loi. Conséquemment, aucune rente n’est payable en vertu du régime à ce participant pour toute période de service accomplie après la date de la retraite normale.
La rente du participant qui prend sa retraite après la date de la retraite normale est ajournée jusqu’à la date de sa retraite; malgré ce qui précède, l’ajournement de la rente du participant cesse au plus tard au 30 novembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans.
La rente ajournée se compose:
(1)  de la rente relative au compte général pour service antérieur au 26 décembre 2004, le cas échéant, calculée en fonction des heures travaillées ajustées et selon les taux de l’annexe II en vigueur à la date de la retraite normale, à laquelle s’ajoute un supplément de 12,5%, et augmentée pour tenir compte de la période d’ajournement. Cette augmentation doit correspondre à une revalorisation telle que la rente payable à la fin de l’ajournement est équivalente, sur une base actuarielle, à la rente qui aurait été payable au début de l’ajournement s’il n’y avait pas eu d’ajournement;
(2)  de la rente relative au compte complémentaire, calculée de la manière prévue au paragraphe 2 de l’article 131.
Lorsqu’un participant demande sa prestation de retraite après la période d’ajournement de sa rente, il a droit à une rente dont le montant est calculé comme si la date de sa retraite était le 1er décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans, et dont le premier versement est dû à cette date.
Décision CCQ-951991, a. 132; Décision CCQ-962072, a. 13; Décision CCQ-962139, a. 45; Décision CCQ-972184, a. 6; Décision CCQ-002758, a. 46; Décision CCQ-043311, a. 21; Décision CCQ-053388, a. 3; Décision CCQ-063536, a. 8; Décision CCQ-093856, a. 17; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 5.
132. Rente ajournée. La Commission rembourse les cotisations salariales et les cotisations patronales pour service courant reçues pour un participant qui, après la date de la retraite normale continue à travailler pour un employeur assujetti à la Loi. Conséquemment, aucune rente n’est payable en vertu du régime à ce participant pour toute période de service accomplie après la date de la retraite normale.
La rente du participant qui n’a pas pris sa retraite à la date de la retraite normale est ajournée jusqu’au jour où il soumet à la Commission une demande suivant l’article 158; ce jour ne peut cependant être postérieur au 30 novembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
Lorsqu’une rente est ajournée, le montant de la rente relative au compte général, le cas échéant, et non versée durant la période d’ajournement, calculée selon les données, les taux et les facteurs applicables à la date de la retraite normale, y compris un supplément de 12,5%, est augmenté à la fin de l’ajournement pour tenir compte de la période écoulée. Cette augmentation doit correspondre à une revalorisation telle que la rente payable à la fin de l’ajournement est équivalente, sur une base actuarielle, à la rente qui aurait été payable au début de l’ajournement s’il n’y avait pas eu d’ajournement.
Décision CCQ-951991, a. 132; Décision CCQ-962072, a. 13; Décision CCQ-962139, a. 45; Décision CCQ-972184, a. 6; Décision CCQ-002758, a. 46; Décision CCQ-043311, a. 21; Décision CCQ-053388, a. 3; Décision CCQ-063536, a. 8; Décision CCQ-093856, a. 17.